J.O. 52 du 2 mars 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 23 février 2006 portant agrément de l'accord du 18 janvier 2006 relatif au régime d'assurance chômage applicable aux apprentis du secteur public, de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide conventionnelle à la réinsertion en faveur des travailleurs étrangers et son règlement annexé et de l'accord relatif au financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire


NOR : SOCF0610473A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;

Vu la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et son règlement annexé ;

Vu l'accord du 18 janvier 2006 relatif au régime d'assurance chômage applicable aux apprentis du secteur public ;

Vu la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide conventionnelle à la réinsertion en faveur des travailleurs étrangers et son règlement annexé ;

Vu l'accord relatif au financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire ;

Vu la demande d'agrément présentée par les parties signataires le 18 janvier 2006 ;

Vu l'avis du Comité supérieur de l'emploi consulté le 27 janvier 2006,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail, les dispositions de l'accord du 18 janvier 2006 relatif au régime d'assurance chômage applicable aux apprentis du secteur public, de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide conventionnelle à la réinsertion en faveur des travailleurs étrangers et de son règlement annexé et de l'accord relatif au financement par l'assurance chômage de points de retraite complémentaire.

Article 2


L'agrément des effets et des sanctions des accords et convention visés à l'article 1er est donné pour la durée de validité desdits accords et convention.

Article 3


Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 février 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le délégué général à l'emploi

et à la formation professionnelle,

J. Gaeremynck



A C C O R D



RELATIF AU FINANCEMENT PAR L'ASSURANCE

CHÔMAGE DE POINTS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE



Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

L'Union professionnelle artisanale (UPA),

D'une part,

La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;

La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

La Confédération générale du travail (CGT),

D'autre part,

Vu les articles L. 351-1 et L. 351-3-1 du code du travail relatifs à l'allocation d'assurance chômage ;

Vu l'article L. 321-4-2 du code du travail relatif à la convention de reclassement personnalisé ;

Vu la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et le règlement général annexé ;

Vu la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé ;

Vu l'accord du 30 novembre 1989 relatif au régime d'assurance chômage ;

Vu l'accord du 19 septembre 1996 portant financement de points de retraite AGIRC au titre des périodes de chômage postérieures au 31 décembre 1995 ;

Vu l'article 10 du protocole d'accord du 19 décembre 1996 relatif à l'assurance chômage,

conviennent de ce qui suit :


Article 1er

Champ d'application


Les bénéficiaires des allocations visées par la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé acquièrent des points de retraite complémentaire dans les conditions précisées par la convention collective nationale du 14 mars 1947 et l'accord du 8 décembre 1961.

Sont également visés tous les bénéficiaires admis au titre des conventions d'assurance chômage précédentes et de la convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé, en cours d'indemnisation à la date d'entrée en vigueur du présent accord.


Article 2

Financement


L'assurance chômage contribue au financement des points de retraite en versant, comme suit :

a) Pour le régime AGIRC :

- les cotisations obligatoires, prévues par l'article 6, § 2, de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et assorties du pourcentage d'appel applicable aux cotisations versées à l'AGIRC, assises sur 60 % de la tranche B du salaire journalier de référence retenu pour le calcul des allocations de chômage ;

- une partie de la participation financière prélevée sur les allocations des bénéficiaires visés à l'article 1er ci-dessus ;

- une participation sur 20 ans au titre du financement des points de retraite pour des périodes de chômage antérieures au 1er janvier 1996 ;

b) Pour le régime ARRCO :

- les cotisations prévues par l'article 13 de l'accord du 8 décembre 1961 et assorties du pourcentage d'appel applicable à l'ensemble des cotisations versées à l'ARRCO, assises sur 60 % du salaire journalier de référence retenu pour le calcul des allocations de chômage, ce salaire étant limité au plafond de la sécurité sociale pour les ressortissants de l'AGIRC, ou limité à 3 plafonds de la sécurité sociale pour les personnes ne relevant pas de l'AGIRC ;

- une partie de la participation financière prélevée sur les allocations des bénéficiaires visés à l'article 1er ci-dessus, en fonction d'un salaire limité au plafond de la sécurité sociale pour les ressortissants de l'AGIRC, ou limité à 3 plafonds de la sécurité sociale pour les personnes ne relevant pas de l'AGIRC ;

c) Pour les autres régimes de retraite complémentaire, en application d'une convention, sur la base des taux d'appel prévus par ces régimes assis sur 60 % du salaire journalier de référence retenu pour le calcul des allocations de chômage et dans la limite :

- du taux obligatoire de cotisation fixé par l'accord du 8 décembre 1961 relatif à l'ARRCO sur la fraction de la rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale ;

- et du taux obligatoire de cotisation fixé par la convention collective nationale du 14 mars 1947 relative à l'AGIRC pour la fraction de la rémunération comprise entre le plafond de la sécurité sociale et 4 fois ce plafond.


Article 3

Durée


Le présent accord est conclu pour la durée d'application de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.


Article 4

Modalités d'application


Les modalités d'application du présent accord sont fixées par des conventions conclues entre l'Unédic et les régimes de retraite complémentaire.


Article 5

Dépôt


Le présent accord est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Fait à Paris, le 18 janvier 2006.

MEDEF.

CGPME.

UPA.

CFDT.

CFE-CGC.

CFTC.


ACCORD DU 18 JANVIER 2006



RELATIF AU RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE

APPLICABLE AUX APPRENTIS DU SECTEUR PUBLIC



Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

L'Union professionnelle artisanale (UPA),

D'une part,

La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;

La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

La Confédération générale du travail (CGT),

D'autre part,

Vu l'article L. 351-12 du code du travail ;

Vu la loi no 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage ;

Vu la loi no 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage, et notamment son article 11 ;

Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, et notamment son article 92 ;

Vu la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage,

conviennent de ce qui suit :


Article 1er

Objet


Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles seront appliquées les dispositions de l'article 11 de la loi no 96-376 du 6 mai 1996.


Article 2

Champ d'application


Sont concernés par le présent accord les salariés recrutés sous contrats d'apprentissage par les employeurs qui assument eux-mêmes la charge de l'assurance chômage en application de l'article L. 351-12 du code du travail, et qui ont choisi d'assurer ces salariés contre le risque de privation d'emploi, auprès du régime d'assurance chômage visé à l'article L. 351-4 dudit code.


Article 3

Conditions de prise en charge


Au terme de leur contrat d'apprentissage, la situation des salariés visés à l'article 2 du présent accord est examinée dans le cadre des dispositions des articles 1er à 56 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.


Article 4

Contributions


En application de l'article 20-VI de la loi no 92-675 du 17 juillet 1992, l'Etat prend en charge la contribution globale d'assurance chômage. Celle-ci correspond à la cotisation due en cas d'adhésion d'une collectivité publique au régime d'assurance chômage, majorée d'un supplément de cotisation fixé à 2,4 % du salaire brut.


Article 5

Durée


Le présent accord est conclu pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2008. Il cessera de plein droit de produire ses effets à l'échéance de son terme.

Au terme du dispositif, ou en cas d'interruption de celui-ci, le présent accord continuera de produire ses effets pour les contrats déjà conclus et engagés.


Article 6

Modalités d'application


Les modalités d'application du présent accord sont fixées par une convention conclue entre l'Etat et l'Unédic.


Article 7

Dépôt


Le présent accord est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Fait à Paris, le 18 janvier 2006.

MEDEF.

CGPME.

UPA.

CFDT.

CFTC.

CFE-CGC.


CONVENTION DU 18 JANVIER 2006



RELATIVE À L'AIDE CONVENTIONNELLE À LA RÉINSERTION

EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS



Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

L'Union professionnelle artisanale (UPA),

D'une part,

La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;

La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

La Confédération générale du travail (CGT),

D'autre part,

Vu l'ordonnance no 84-198 du 21 mars 1984 relative au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, et plus particulièrement l'article L. 351-15 du code du travail qui dispose :

« Par dérogation aux dispositions des articles L. 351-1 et L. 351-16, le bénéfice des allocations prévues à l'article L. 351-3 peut être maintenu, sur leur demande, aux travailleurs étrangers involontairement privés d'emploi qui quittent la France pour s'installer dans leur pays d'origine.

Le versement du revenu de remplacement se fait alors en une fois, dans la limite maximum des droits constitués à la date du départ.

Les mesures d'application du présent article sont prises selon la procédure définie à l'article L. 351-8. » ;

Vu le décret no 87-844 du 16 octobre 1987 créant une aide publique à la réinsertion au profit de certains travailleurs étrangers privés d'emploi qui désirent quitter la France en vue de leur réinsertion dans leur pays d'origine ;

Vu la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage,

conviennent de ce qui suit :


Article 1er


Il est créé à la charge du régime d'assurance chômage une aide conventionnelle à la réinsertion accordée à titre complémentaire à l'aide publique aux travailleurs involontairement privés d'emploi de nationalité étrangère qui désirent quitter la France en vue de s'établir dans leur pays d'origine.

Les modalités d'attribution et de versement de l'aide sont fixées par le règlement ci-annexé.


Article 2


La présente convention s'applique aux salariés selon les modalités prévues par la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.


Article 3


Les effets de la présente convention prendront fin en même temps que ceux de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, sauf dénonciation particulière.


Article 4


La présente convention est déposée en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Fait à Paris, le 18 janvier 2006.

MEDEF.

CFDT.

CGPME.

CFTC.

UPA.

CFE-CGC.


RÈGLEMENT ANNEXÉ



À LA CONVENTION DU 18 JANVIER 2006 RELATIVE À L'AIDE CONVENTIONNELLE À LA RÉINSERTION EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS



Article 1er


§ 1er. Une aide conventionnelle à la réinsertion est accordée sur leur demande aux travailleurs involontairement privés d'emploi de nationalité étrangère qui désirent quitter la France pour s'établir dans leur pays d'origine et qui remplissent les conditions suivantes :

a) Avoir été occupé dans une entreprise ayant conclu avec l'Etat ou avec l'Office des migrations internationales, directement ou par l'intermédiaire d'organismes professionnels, une convention destinée à faciliter la réinsertion des travailleurs étrangers dans leur pays ;

b) Avoir été licencié et avoir déposé une demande d'aide à la réinsertion avant la fin du contrat de travail : toutefois, pour l'application du présent règlement, est considéré comme involontairement privé d'emploi le salarié ayant donné sa démission dans le cadre d'une convention signée par son employeur avec l'Etat ou avec l'OMI ;

c) Satisfaire aux conditions d'ouverture de droits prévues par le règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 pour bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;

d) Bénéficier de l'aide publique à la réinsertion prévue par le décret no 87-844 du 16 octobre 1987.

§ 2. Peuvent également bénéficier de l'aide conventionnelle à la réinsertion les travailleurs étrangers :

- qui satisfont aux conditions visées aux c et d du paragraphe 1er ci-dessus ;

- qui sont demandeurs d'emploi, indemnisés par le régime d'assurance chômage depuis au moins 3 mois.


Article 2


La demande d'aide conventionnelle est effectuée auprès de l'Office des migrations internationales qui en vérifie les conditions d'attribution puis l'adresse à l'Assédic compétente pour liquidation, accompagnée de l'attestation nécessaire qui doit fixer la date de remise des titres de séjour et de travail.

La demande doit également comprendre une domiciliation à l'Office des migrations internationales.


Article 3


L'allocation d'aide au retour à l'emploi est attribuée jusqu'à la veille de la remise des titres de séjour et de travail, dans la limite des droits susceptibles d'être reconnus dans le cadre de la convention du 18 janvier 2006.


Article 4


§ 1er. L'aide conventionnelle à la réinsertion est égale aux deux tiers des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi restant dus au titre des droits notifiés ou en état de l'être à la date de remise des titres de séjour et de travail, en application de l'article 12, § 1er, du règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006.

L'aide conventionnelle à la réinsertion est attribuée pour solde de tout droit au regard du régime d'assurance chômage.

§ 2. L'aide conventionnelle à la réinsertion est égale à 85 % des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi dus à la fin du contrat de travail en application de l'article 12, § 1er, du règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006, lorsque la convention signée par l'entreprise avec l'Etat ou l'Office des migrations internationales prévoit le versement de l'aide sous forme de rente.


Article 5


Le versement de l'aide à l'intéressé est effectué par l'Assédic compétente en une seule fois à l'adresse indiquée par l'Office des migrations internationales.


Article 6


Les institutions de l'assurance chômage relevant de la convention du 22 mars 2001 relative aux institutions sont chargées de la mise en oeuvre de la présente convention. Il leur appartient de passer toute convention utile avec l'Office des migrations internationales et de tenir un fichier national anonyme des bénéficiaires de l'aide conventionnelle.